939.267.L’occupation d’un bâtiment sur la partie du territoire visée à l’article 939.266, par des usages du groupe C1 services administratifs, est autorisée sous réserve que la superficie maximale de plancher occupée par ces usages soit de 1 200 mètres carrés.
Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation prévue au présent règlement, s’applique.